Non en vigueur
481. Afin d’assurer le respect des plans territoriaux des effectifs médicaux:1° tout médecin de la région qui reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui exerce en cabinet privé de professionnel est lié par une entente conclue en application du septième alinéa de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); 2° les départements territoriaux de médecine familiale et de médecine spécialisée en assurent la mise en place et l’application ainsi que l’évaluation de l’atteinte des objectifs qui y sont relatifs.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «cabinet privé de professionnel» l’entreprise au sein de laquelle un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement et sans lui offrir des traitements médicaux spécialisés.
2023, c. 342023, c. 34, a. 481.